Responsabilité Civile des Dirigeants

•ou RCMS ( Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux)

Attention Responsabilités des dirigeants engagées sur bien propres.

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Le droit commun impose aux dirigeants et mandataires une responsabilité, individuelle ou solidaire, envers la société ou envers les tiers, du fait :

 

• Des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société,

• De la violation des statuts de la société,

• Des fautes commises dans leur gestion.

 

Une obligation de loyauté intervient. Le dirigeant doit agir de bonne foi dans l’intérêt de la société et de ses associés.

Dans la notion de dirigeant, il faut y inclure tous les mandataires sociaux, c'est-à-dire :

• Membres du conseil d'administration,

• Membres du conseil de surveillance,

• Membres du directoire,

• Président, directeur général, gérant de SARL…

• Et plus généralement les dirigeants de fait quand ils exercent des activités de direction (cas du directeur administratif et financier, du DSI…).

L’action en responsabilité civile du dirigeant revêt aussi bien un fondement contractuel que délictuel.

Les dirigeants sont exposés à répondre de la violation des textes législatifs et réglementaires, des statuts et plus généralement des négligences commises dans l’exercice de leur fonction. La responsabilité est de nature contractuelle lorsque les victimes sont la personne morale ou ses membres, mais délictuelle à l’égard des tiers.

Pour que la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers soit engagée, celui-ci doit avoir nécessairement commis une faute séparable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement (Cass. com. 28 avril 1998).

Cependant la chambre criminelle n’a pas conditionné la responsabilité du dirigeant à la démonstration d'une faute séparable de ses fonctions. Par exemple, Le défaut de souscription de l'assurance-construction obligatoire engage la responsabilité civile du dirigeant envers les tiers, (Arr Cass du 7 septembre 2004).

La jurisprudence caractérise donc la faute séparable du dirigeant : Il doit avoir commis, de manière intentionnelle, une faute d'une particulière gravité, et incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions (Arr Cass du 20 mai 2003). L’arrêt valide les conditions d'engagement de la responsabilité personnelle des dirigeants, notamment en cas de tromperie volontaire.  Lorsque le dirigeant commet une infraction pénale intentionnelle, la faute séparable des fonctions est nécessairement caractérisée (Arr Cass du 28 septembre 2010).

La jurisprudence admet que le dirigeant n'est, en principe, responsable que des fautes commises au cours de l’exercice de ses fonctions et ne peut donc être responsable des faits antérieurs ou postérieurs à l’exercice (Arr Cass du 23 mars 1982). 

Si la faute séparable des fonctions n’est pas qualifiée, le tiers ne peut engager la responsabilité personnelle du dirigeant. C’est la responsabilité de la société qui est engagée. A charge pour la société, ou ses actionnaires, de se retourner contre le dirigeant (tiers entre eux).

Toutefois, les apports en jurisprudence, permettrait d’engager la responsabilité des dirigeants dont la faute a été préalablement qualifiés de non séparable des fonctions.

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